J.O. Numéro 223 du 25 Septembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14314

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Arrêté du 31 août 1999 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Fluides-énergies-environnements (option A : génie sanitaire et thermique, option B : génie climatique, option C : génie frigorifique, option D : maintenance et gestion des systèmes fluidiques et énergétiques)


NOR : MENS9901788A




Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu le décret no 95-665 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative Bâtiment et travaux publics du 30 mars 1998 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 1er juillet 1999 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 5 juillet 1999,
Arrête :



Art. 1er. - La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Fluides-énergies-environnements sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Le brevet de technicien supérieur Fluides-énergies-environnements comporte quatre options :
- option A : génie sanitaire et thermique ;
- option B : génie climatique ;
- option C : génie frigorifique ;
- option D : maintenance et gestion des systèmes fluidiques et énergétiques.

Art. 2. - Les unités constitutives du référentiel de certification du brevet de technicien supérieur Fluides-énergies-environnements sont définies en annexe I au présent arrêté.

Art. 3. - La formation sanctionnée par le brevet de technicien supérieur Fluides-énergies-environnements comporte des stages en milieu professionnel dont les finalités et la durée exigée pour se présenter à l'examen sont précisées en annexe II au présent arrêté.

Art. 4. - En formation initiale sous statut scolaire, les enseignements permettant d'atteindre les compétences requises du technicien supérieur sont dispensés conformément à l'horaire hebdomadaire figurant en annexe III au présent arrêté.

Art. 5. - Le règlement d'examen est fixé en annexe IV au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe V au présent arrêté.

Art. 6. - Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par le recteur.

Art. 7. - Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 16, 23, 24 et 25 du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Il précise également les épreuves facultatives, dans la limite de deux, qu'il souhaite subir.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
Le brevet de technicien supérieur Fluides-énergies-environnements est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Art. 8. - Les candidats titulaires de l'une des options du brevet de technicien supérieur Fluides-énergies-environnements peuvent se présenter à l'autre option à une session ultérieure sans avoir à justifier de conditions particulières.
Ces candidats ne passent que les épreuves spécifiques de l'option postulée.

Art. 9. - Les candidats qui se sont présentés sans succès à l'une des options du brevet de technicien supérieur Fluides-énergies-environnements peuvent se présenter à l'autre option à une session ultérieure sans avoir à justifier de conditions particulières.
Les candidats peuvent reporter le bénéfice des épreuves obtenues dans le cadre de cette option. Dans ce cas, ils présentent, d'une part, les épreuves pour lesquelles ils n'ont pas obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 et, d'autre part, les épreuves spécifiques de l'option postulée.

Art. 10. - Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 17 juillet 1986 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Equipement technique-énergie, les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 31 juillet 1998 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Equipement technique-énergie et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VI au présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions des arrêtés précités, et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 17 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.

Art. 11. - La première session du brevet de technicien supérieur Fluides-énergies-environnements (option A : génie sanitaire et thermique, option B : génie climatique, option C : génie frigorifique, option D : maintenance et gestion des systèmes fluidiques et énergétiques) organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2001.
La dernière session du brevet de technicien supérieur organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 31 juillet 1998 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Equipement technique-énergie (option A : technique du toit, plomberie, chauffage, option B : installations thermiques, climatisation, option C : installations frigorifiques, climatisation, option D : transport, distribution, utilisation des gaz) aura lieu en 2000. A l'issue de cette session, l'arrêté précité sera abrogé.

Art. 12. - La directrice de l'enseignement supérieur et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 août 1999.


Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice
de l'enseignement supérieur :
Le sous-directeur,
J.-P. Korolitski


Nota. - Le présent arrêté et ses annexes III, IV et VI seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 30 septembre 1999, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
L'arrêté et l'ensemble de ses annexes seront diffusés par les centres précités.